Retiré de la sélection du prix Goncourt après des soupçons d’utilisation de l’intelligence artificielle et des accusations de plagiat, Thélyson Orélien continue de nier avoir confié l’écriture de son roman à une machine. Pourtant, une question reste entière : quelle règle juridique aurait-il enfreinte ? Débora Cohen, DPO et Senior Manager AI Trust & Compliance chez Converteo, décrypte les conséquences pour les auteurs, les éditeurs et les entreprises.

Thélyson Orélien exclu du Goncourt : que dit le droit sur un roman soupçonné d’avoir été écrit par IA ?

Du soupçon technologique à une décision lourde de conséquences

L’affaire Thélyson Orélien a franchi une nouvelle étape. Son roman C’était ça ou mourir, publié par Grasset, a été retiré de la sélection du prix Goncourt dans le sillage des soupçons portant sur l’utilisation de l’intelligence artificielle et des accusations de reprises non attribuées.

Cette décision intervient alors que l’écrivain conteste avoir utilisé une IA pour produire son texte. La polémique avait commencé après la publication de plusieurs analyses réalisées avec Pangram. Selon les captures diffusées, le détecteur attribuait à différents extraits une probabilité très élevée d’avoir été générés par une intelligence artificielle.

Dans un premier décryptage consacré à la fiabilité de Pangram, Business Times avait rappelé une limite essentielle. Un détecteur étudie les caractéristiques statistiques d’un texte, mais il ne reconstitue pas son processus de création. Il ne consulte ni les brouillons, ni les versions successives, ni les notes de l’auteur.

Par conséquent, un score élevé peut justifier une vérification. Il ne devrait pas devenir, à lui seul, un verdict.

Le retrait du Goncourt soulève une nouvelle question

La décision de l’Académie Goncourt déplace désormais le débat. Même si l’utilisation d’une intelligence artificielle était établie, suffirait-elle à caractériser une fraude ?

Le droit ne traite pas de la même manière une correction orthographique, une recherche documentaire, une reformulation, la génération de quelques passages ou la production intégrale d’un manuscrit. De plus, l’utilisation d’une IA ne se confond pas avec le plagiat. Une reproduction non autorisée peut constituer une contrefaçon, quel que soit l’outil employé.

L’affaire pose aussi la question du règlement des prix littéraires. Un jury peut-il exclure un livre au titre d’une règle qui ne définit pas clairement les usages interdits ? Quelle procédure contradictoire doit-il appliquer ? Enfin, quelles preuves doit-il demander à l’auteur avant de prendre une décision susceptible de porter durablement atteinte à sa réputation ?

Une affaire qui concerne aussi les entreprises

Ces interrogations dépassent largement l’édition. Des recruteurs utilisent déjà des détecteurs pour examiner des lettres de motivation. Des employeurs cherchent à contrôler les documents produits par leurs salariés. Par ailleurs, certains clients veulent s’assurer qu’un prestataire n’a pas confié son livrable à une IA.

Dans tous ces cas, une sanction prise à partir d’un simple score expose l’organisation à des risques juridiques et humains. Les entreprises doivent donc préciser les usages autorisés, les obligations de déclaration et les moyens de contestation.

Pour analyser ces enjeux, Business Times a interrogé Débora Cohen, DPO et Senior Manager AI Trust & Compliance chez Converteo. Ancienne avocate en droit du numérique, elle accompagne les organisations dans leur conformité au RGPD et au règlement européen sur l’intelligence artificielle.

Note de la rédaction : les réponses ci-dessous ont été préparées avant l’annonce du retrait du roman de la sélection du Goncourt. Nous les reproduisons dans leur intégralité, car cette décision donne une portée concrète aux questions juridiques soulevées.

« Aucun texte n’interdit d’écrire avec une IA »

Business Times — Même si l’usage de l’IA était démontré, quelle faute pourrait juridiquement être reprochée à l’auteur ?

Débora Cohen — Posons d’abord un principe : aucun texte n’interdit d’écrire avec une IA. L’AI Act n’impose même aucune transparence pour un texte de fiction. L’obligation de signaler un texte généré par IA ne vise que les textes publiés « dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public », selon l’article 50, paragraphe 4, du règlement 2024/1689. La faute, s’il y en a une, ne peut donc être que contractuelle ou tenir à l’atteinte aux droits d’un tiers.

Trois fondements sont envisageables.

Le contrat d’édition, d’abord. L’auteur garantit à l’éditeur l’exercice paisible des droits cédés, selon l’article L.132-8 du Code de la propriété intellectuelle. Il déclare aussi, en général, que l’œuvre est originale et qu’il l’a créée. Si une part substantielle n’est pas protégeable, cette déclaration devient inexacte. De plus, si l’auteur a menti à une question directe, on pourrait discuter d’un dol au sens de l’article 1137 du Code civil.

Le règlement du prix, ensuite. Il s’agit d’un contrat qui s’impose aux candidats, conformément à l’article 1103 du Code civil. Toutefois, on ne peut sanctionner que ce que le règlement prévoit.

Enfin, une atteinte aux droits d’un tiers reste possible. Si certains passages reproduisent une œuvre protégée, cela peut constituer une contrefaçon au titre de l’article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle. Cette règle s’applique avec ou sans IA.

La réponse change donc selon l’usage. Corriger, reformuler une phrase ou structurer un plan n’enlève rien à la qualité d’auteur, car les choix créatifs restent humains. En revanche, reprendre tels quels des passages générés pose la question de leur protection. Faire produire l’essentiel de l’ouvrage fragilise à la fois la garantie donnée à l’éditeur et la cession elle-même.

Les prix devraient donc définir ces usages. Des référentiels existent déjà. Amazon KDP distingue depuis 2023 le contenu « généré par IA », qui doit être déclaré, du contenu « assisté par IA », qui ne nécessite pas de déclaration.

L’Authors Guild américaine délivre également un label « Human Authored ». Celui-ci tolère notamment la correction et la recherche, mais pas la génération du texte.

Un règlement de prix pourrait s’en inspirer. Il devrait contenir une définition des usages admis, une déclaration sur l’honneur des candidats et une procédure contradictoire en cas de doute. Sans cela, un jury qui retirerait un prix pour usage de l’IA sanctionnerait une règle qui n’existe pas.

Des droits fragilisés en l’absence de création humaine

Business Times — Quels droits un éditeur acquiert-il lorsqu’un texte résulte en partie ou en totalité d’une IA ?

Débora Cohen — Le point de départ est l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle. L’auteur jouit d’un droit sur son œuvre « du seul fait de sa création ».

La Cour de justice de l’Union européenne exige une « création intellectuelle propre à son auteur », selon l’arrêt Infopaq de 2009. Celle-ci doit refléter sa personnalité à travers des « choix libres et créatifs », comme le précise l’arrêt Painer de 2011.

Une production entièrement automatisée ne procède pas de tels choix. Elle n’est donc pas protégée.

La frontière tient à une question : qui a fait les choix créatifs ?

Le Copyright Office américain propose une grille utile dans son rapport du 29 janvier 2025. De simples prompts ne suffisent pas. Cependant, la sélection, l’agencement ou la modification substantielle de contenus générés peuvent être protégés, dans la limite de l’apport humain.

La justice américaine a également confirmé l’exigence d’un auteur humain dans l’affaire Thaler v. Perlmutter, le 18 mars 2025. En France, la question n’a pas encore été tranchée pour un texte littéraire. Toutefois, la même logique devrait s’imposer.

Qui doit apporter la preuve ? Celui qui revendique la protection doit caractériser l’originalité de l’œuvre. Il s’agit d’une exigence constante de la jurisprudence en matière de contrefaçon. L’auteur ou l’éditeur qui agirait contre un tiers devrait donc démontrer l’apport humain.

Les conséquences d’une protection partielle seraient très concrètes. Les passages non protégés seraient libres. Chacun pourrait les reprendre, les traduire ou les adapter sans autorisation.

La cession consentie à l’éditeur perdrait alors une partie de son objet. Elle perdrait également une partie de la valeur des droits dérivés, notamment pour les traductions et les adaptations audiovisuelles. Or les partenaires achètent précisément ces droits pour leur exclusivité.

L’éditeur pourrait invoquer la garantie prévue par l’article L.132-8 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que les déclarations de l’auteur. Si celles-ci étaient inexactes, plusieurs solutions seraient envisageables : réduction du prix, dommages et intérêts ou résolution du contrat, selon l’article 1217 du Code civil. Une nullité pourrait aussi être demandée en cas de tromperie délibérée, sur le fondement de l’article 1137.

Encore faut-il que le contrat ait prévu cette question. Or c’est rarement le cas pour les contrats signés avant 2023. La leçon est donc claire pour les éditeurs : ils doivent désormais intégrer une clause de déclaration des usages de l’IA.

« Vingt scores ne font pas vingt preuves »

Business Times — Quelle valeur un juge, un éditeur ou un jury peut-il accorder au score d’un détecteur comme Pangram ?

Débora Cohen — Pris isolément, un score ne prouve rien juridiquement, quelle que soit la qualité de l’outil.

Pangram revendique un taux de faux positifs extrêmement bas. Les comparaisons disponibles le placent aussi parmi les meilleurs détecteurs. Cependant, un taux calculé sur des milliers de textes ne dit rien d’un cas particulier. Il mesure une ressemblance statistique, pas un processus d’écriture.

Le point de départ est la présomption prévue par l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle. Est auteur celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Il s’agit d’une présomption simple, mais la preuve contraire incombe à celui qui la conteste, conformément à l’article 1353 du Code civil.

La preuve d’un fait étant libre, un juge pourrait retenir des indices. Toutefois, ceux-ci doivent former des présomptions « graves, précises et concordantes », selon l’article 1382 du Code civil.

C’est là que l’argument des scores répétés trouve sa limite. Vingt extraits d’un même livre, soumis au même outil, ne constituent pas vingt indices concordants. Ils représentent vingt fois le même indice. Un score peut donc justifier une vérification, mais il ne renverse pas la présomption.

Les éléments les plus convaincants documentent le processus d’écriture : brouillons, versions successives, métadonnées, notes préparatoires et échanges avec l’éditeur.

Certains disposent d’une force probante particulière. Un horodatage électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date, selon l’article 41 du règlement eIDAS. Une enveloppe Soleau déposée auprès de l’INPI permet aussi de dater un manuscrit.

En cas de litige, le juge peut ordonner une expertise sur le fondement de l’article 232 du Code de procédure civile. Il peut également le faire avant tout procès, conformément à l’article 145 du même code.

Avant de retirer un prix, de rompre un contrat ou d’accuser publiquement quelqu’un, trois précautions s’imposent.

Premièrement, il faut vérifier que la règle invoquée existe dans le règlement ou dans le contrat.

Deuxièmement, il faut respecter le contradictoire. La personne doit connaître les éléments qui lui sont reprochés et pouvoir produire ses propres preuves.

Troisièmement, il faut mesurer le risque de diffamation. Imputer publiquement une fraude porte atteinte à l’honneur au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. La bonne foi suppose une base factuelle suffisante ainsi qu’une certaine prudence dans l’expression.

Un score publié sur un réseau social, sans vérification complémentaire, remplit difficilement ces conditions.

Les entreprises doivent écrire les règles avant de sanctionner

Business Times — Quelles règles les entreprises doivent-elles écrire avant de contrôler les productions de leurs salariés, prestataires ou candidats ?

Débora Cohen — Une entreprise ne devrait pas écarter un candidat, refuser un livrable ou sanctionner un salarié sur le seul fondement d’un détecteur d’IA. Plusieurs textes s’y opposent.

Dans le cadre d’un recrutement, le candidat doit connaître les méthodes d’aide au recrutement utilisées à son égard. Celles-ci doivent aussi rester pertinentes au regard de la finalité poursuivie, conformément à l’article L.1221-8 du Code du travail.

Pour les salariés, aucun dispositif de collecte ne peut être utilisé sans information préalable, selon l’article L.1222-4. Par ailleurs, toute restriction doit rester proportionnée au titre de l’article L.1121-1.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique doit recevoir des informations sur les méthodes d’aide au recrutement. L’employeur doit aussi le consulter sur les moyens de contrôle de l’activité, conformément à l’article L.2312-38.

Enfin, le RGPD prévoit le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé lorsqu’elle produit un effet juridique ou affecte fortement la personne. La Cour de justice de l’Union européenne a notamment précisé la portée de cette règle dans l’arrêt SCHUFA de 2023.

Même lorsqu’une exception autorise une décision automatisée, la personne doit pouvoir obtenir une intervention humaine et contester la décision.

L’AI Act ajoute une nouvelle couche. Il classe comme systèmes à haut risque les outils destinés au recrutement ou à la sélection. Cela concerne notamment les systèmes qui analysent et filtrent les candidatures ou évaluent les candidats. Cette catégorie comprend également certains outils qui servent à mesurer la performance des salariés.

Un détecteur utilisé pour éliminer des candidatures entre dans cette catégorie dès lors qu’il pèse sur la décision. Les dérogations prévues par l’article 6, paragraphe 3, supposent en effet l’absence d’incidence significative sur le résultat.

Les obligations du déployeur comprennent notamment le contrôle humain et l’information des représentants du personnel et des travailleurs. Elles s’appliqueront à compter du 2 décembre 2027, selon le règlement européen 2026/1744, dit « Omnibus IA ». Toutefois, les entreprises ont intérêt à s’y préparer dès maintenant.

Plusieurs règles doivent donc être écrites en amont :

  • une charte qui distingue les usages autorisés, ceux qui doivent être déclarés et ceux qui sont interdits ;
  • une obligation de déclaration intégrée aux contrats de travail et de prestation ;
  • la conservation des étapes de travail afin de pouvoir démontrer l’apport humain ;
  • un contrôle humain réel de tout résultat produit par un outil ;
  • un droit de réponse et de contestation avant toute décision.

Pour les prestations intellectuelles, les contrats doivent aussi préciser qui détient les droits sur les livrables produits avec l’IA et quelles garanties s’appliquent.

C’est finalement la leçon de l’affaire Orélien : quand la règle n’est pas écrite avant, on finit par juger après coup, sur la foi d’un score.

Ce qu’il faut retenir

Le retrait du roman de Thélyson Orélien de la sélection du Goncourt montre que les détecteurs d’IA peuvent désormais peser sur des décisions économiques, professionnelles et culturelles importantes.

Pourtant, le droit ne sanctionne pas automatiquement le recours à l’intelligence artificielle. Tout dépend de l’usage, du règlement applicable, des engagements contractuels, de l’apport créatif humain et d’une éventuelle atteinte aux droits d’un tiers.

Un détecteur peut signaler une anomalie. En revanche, il ne devrait pas remplacer une enquête, un échange contradictoire et une décision humaine documentée.

Pour les éditeurs comme pour les entreprises, la priorité devient donc la même : écrire les règles avant que le conflit n’apparaisse.

L’essentiel

  • Aucune loi française n’interdit, de manière générale, d’écrire avec une intelligence artificielle.
  • Une faute pourrait toutefois résulter du contrat d’édition, du règlement d’un prix ou de la reproduction d’une œuvre protégée.
  • Un texte entièrement généré sans apport humain significatif pourrait ne pas bénéficier du droit d’auteur.
  • Un score fourni par Pangram ou un autre détecteur constitue un indice, mais pas une preuve suffisante.
  • Les entreprises doivent définir leurs règles avant d’utiliser ces outils pour évaluer des salariés, des candidats ou des prestataires.

Références juridiques