En matière de fraude bancaire, le calendrier du remboursement compte autant que l’issue du litige. Dans l’affaire C-70/25, dite Tukowiecka, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé le 15 octobre 2026 qu’une négligence grave reprochée au client ne permet pas, à elle seule, de suspendre le remboursement immédiat d’une opération non autorisée.
Fraude bancaire : deux étapes distinctes
L’affaire concerne une cliente polonaise piégée lors d’une vente en ligne. Après avoir saisi ses identifiants sur un faux site bancaire, elle avait subi un transfert d’environ 700 euros effectué par un tiers. Sa banque avait refusé de la rembourser en invoquant son imprudence.
Le communiqué de la CJUE distingue deux questions : restituer rapidement les fonds et déterminer qui supportera finalement la perte. La banque peut réclamer ultérieurement les sommes si elle prouve un manquement intentionnel ou une négligence grave du client.
Le remboursement initial ne clôt donc pas nécessairement le dossier. Pour la victime, il évite cependant que l’argent reste indisponible pendant toute la discussion sur sa responsabilité.
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En France, une obligation déjà inscrite dans la loi
L’arrêt interprète le droit européen des services de paiement ; il ne crée pas une nouvelle indemnisation générale des escroqueries. En France, l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier prévoit déjà le remboursement immédiat d’une opération non autorisée signalée dans les conditions légales.
La limite est la fin du premier jour ouvrable suivant celui où la banque a pris connaissance de l’opération ou en a été informée. Cette formulation ne signifie pas que l’établissement dispose systématiquement de vingt-quatre heures, notamment lorsqu’un week-end intervient.
Une exception existe lorsque la banque dispose de bonnes raisons de soupçonner une fraude commise par son client et transmet ces raisons par écrit à la Banque de France. Être victime d’un escroc et être soi-même soupçonné de frauder sont deux situations différentes. Une simple accusation de négligence ne suffit pas à les confondre.
L’authentification ne règle pas toute la question du consentement
La contestation ne se résume pas à vérifier qu’un code a été utilisé. L’article L. 133-23 précise que l’utilisation enregistrée de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement, à elle seule, à prouver l’autorisation du payeur ou une négligence grave.
Il faut donc examiner les circonstances : qui a réalisé l’opération, quelles informations étaient présentées et quelle action le titulaire pensait accomplir. Le mot « fraude » ne permet pas de répondre automatiquement à ces questions.
Cette distinction compte aussi pour les entreprises. Un virement exécuté par un tiers après vol d’identifiants ne se présente pas comme un paiement effectué par un salarié vers un faux RIB de fournisseur. Dans ce dernier cas, il faut notamment examiner si le paiement a été autorisé. L’arrêt ne garantit pas le remboursement de toute somme détournée.
Pour les professionnels, documenter le paiement et le contrat
Le droit européen définit le payeur comme une personne physique ou morale. Le sujet intéresse donc aussi les titulaires de comptes professionnels. Toutefois, leur contrat peut aménager certaines règles de preuve et de responsabilité : les conditions applicables doivent être vérifiées dossier par dossier.
Pour un dirigeant, l’enjeu pratique est de pouvoir reconstituer l’opération. Qui avait accès au compte ? Qui a ajouté le bénéficiaire ? Existe-t-il un message demandant un changement de coordonnées ? Une chronologie précise aide à distinguer l’intrusion, la manipulation et le paiement réellement consenti.
La prévention reste utile en amont. Notre analyse de la cyberattaque ASP et des risques liés aux IBAN exposés montre comment des informations exactes peuvent rendre une demande frauduleuse crédible. Les fuites de données peuvent ainsi prolonger le risque au-delà de l’incident informatique.
Signaler rapidement, sans attendre la fin des vérifications
La Banque de France recommande de contacter immédiatement son établissement par un canal connu, de sécuriser le moyen de paiement et de contester les opérations concernées. Messages, références des transactions et échanges avec la banque doivent être conservés pour étayer le dossier.
Le signalement aux forces de l’ordre est recommandé. Pour une demande de remboursement d’opération non autorisée, la banque ne peut toutefois pas exiger un dépôt de plainte comme préalable indispensable à son instruction.
En présence d’un virement envoyé vers un RIB frauduleux, il faut demander sans délai une tentative de retour des fonds, appelée « recall ». Son succès n’est pas garanti. La démarche ne doit pas être confondue avec le remboursement immédiat prévu pour les opérations non autorisées.
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